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Dahir réglementant le fonctionnement de la justice
dans les tribus de coutumes berbères

Le 16 mai 1930

 

Louange à Dieu,

Que l’on sache par la présente, que Notre Majesté Chérifienne, considérant que le dahir de notre Auguste père, S.M. le Sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 a prescrit dans l’intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l’Etat de respecter le statut coutumier des tributs berbères pacifiées…, qu’il devient opportun de préciser aujourd’hui les conditions particulières dans les quelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus:

A décrété ce qui suit :

Article 1

Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par les sujets marocains qui serait de la compétence des Caïds dans les autres parties de l’Empire, est de la compétence des chefs de tribus.

Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

Article 2

Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers. Ces tribunaux sont également compétents en tout matière de statut personnel ou successoral. Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

Article 3

L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il serait recevable, est portée devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

Article 4

En matière pénal, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes les infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

Article 5

Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Prés de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

Article 6

Les juridictions françaises statuant en matière pénale suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime. Dans ces cas est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.

Article 7

Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces
juridictions.

Article 8

Toutes les règles d’organisations, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixés par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivants les besoins.

 

 

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